Les gardes champêtres particuliers sont ces personnes que les amoureux de la nature ont toutes les chances de croiser au détour d’un chemin, au bois ou en plaine, voire le long d’une rivière
Ces gardes exclusivement employés par des particuliers, appelés commettants, sont chargés d’assurer la surveillance de leurs propriétés, de terrains de chasse ou de pêche. Ils doivent porter un uniforme réglementaire ainsi que leur carte de légitimation pendant toute la durée de leur service.
Le titre de garde champêtre particulier est reconnu par la loi et désigne un officier de police judiciaire dont les compétences sont toutefois restreintes au territoire qui est sous sa surveillance et aux droits de son commettant. Il n’a aucun pouvoir de police en domaine public.
L’exercice de la fonction de garde champêtre particulier est subordonné à l’obtention d’un agrément, délivré par le Gouverneur de province où se situe le/les territoire(s) pour lequel/lesquels le garde est commissionné.
L’obtention de l’agrément ne peut se faire que moyennant le respect d’un certain nombre de conditions. En effet, le candidat doit notamment transmettre au gouverneur de province l’acte de désignation par un commettant (article 61 du Code rural), une déclaration sur l’honneur prouvant le respect de plusieurs conditions d’agrément, une copie de l’extrait du casier judiciaire, un certificat de réussite de l’examen théorique et pratique de chasse organisé par la Région flamande ou la Région wallonne, ou un titre considéré comme équivalent, l’attestation de réussite de la formation de base (80h) délivrée depuis moins de cinq ans.
Au terme de la validité de l’agrément, ce dernier peut être renouvelé en cas de réussite du recyclage (15h) au cours des deux années qui précèdent le terme de l’agrément. Le dossier de renouvellement doit être introduit au plus tard deux mois avant le terme de l’agrément. L’agrément peut également être retiré en cas de non-respect des conditions réglementaires. Le statut des gardes champêtres particuliers est réglementé par l’Arrêté royal du 10 septembre 2017, revu et précisé par l’Arrêté royal du 8 juillet 2019 et par l’Arrêté ministériel du 10 juillet 2019.